993.0.23.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 12° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification de l’aménagement du site qui contribue à réduire les surfaces imperméables et qui favorise l’infiltration des eaux de surface.